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15 septembre 2026

Procès Dati-Ghosn : Foire aux questions (FAQ)

Les faits et les enjeux en trois questions 

Sur quoi porte l’affaire Dati-Ghosn ?

Rachida Dati est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir perçu, entre 2010 et 2012, 900 000 euros de rémunérations de RNBV, filiale néerlandaise de l’alliance Renault-Nissan dirigée à l’époque par Carlos Ghosn, et alors qu’elle exerçait simultanément les fonctions d’avocate et de députée européenne. L’accusation soutient que ces rémunérations ne correspondaient pas à une activité effective d’avocate, mais rémunéraient en réalité des interventions menées au bénéfice du constructeur automobile au Parlement européen. 

Qui sont les personnes renvoyées devant le tribunal ?  

  • Rachida Dati est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour corruption passive, trafic d’influence passif, recel d’abus de pouvoir et recel d’abus de confiance.   
  • Carlos Ghosn est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption active, trafic d’influence actif, abus de pouvoir et abus de confiance.   

Pourquoi cette FAQ ?

Cette FAQ a pour objectif de présenter de manière pédagogique les faits et les principaux enjeux de l’affaire. Elle accorde une attention particulière à la situation de Rachida Dati, afin d’examiner les questions soulevées par l’exercice concomitant d’activités professionnelles et d’un mandat parlementaire, notamment en matière de conflits d’intérêts et de prévention des atteintes à la probité. 

Pour y répondre, nous nous intéresserons à trois grandes catégories de questions :  

  1. Quelles sont les infractions jugées dans le cadre de ce procès, et pourquoi sont-elles graves ?  
  2. Quels sont les enjeux soulevés par le dossier, en terme de prévention des risques de conflits d’intérêt et d’encadrement des activités professionnelles annexes des parlementaires ? 
  3. Pourquoi Transparency International France se constitue-t-elle partie civile ? 

1. Quelles sont les infractions jugées dans le cadre de ce procès, et pourquoi sont-elles graves ?  

1. Qu’est-ce que le délit de corruption ? Pourquoi est-ce grave ? 

Lors du procès qui s’ouvrira le 16 septembre 2026, Mme Dati sera jugée notamment pour délit de corruption passive commise par une personne investie d’un mandat électif public. 

Juridiquement, la corruption est décomposée en deux délits distincts : le délit de corruption passive commis par une personne investie d’un mandat électif, qui vise le « corrompu », notamment lorsqu’il exerce une fonction publique ou un mandat électif public et le délit de corruption active, qui vise le « corrupteur ». 

Ces deux délits permettent de sanctionner séparément les deux parties d’un « pacte de corruption » : un accord dans lequel une personne accorde ou promet un avantage (argent, cadeau, emploi, invitation, rémunération…) en contrepartie de l’accomplissement ou du non-accomplissement par l’autre personne d’un acte lié à sa fonction, sa mission ou son mandat. 

Les derniers chiffres montrent que le phénomène n’est pas marginal en France. Dans son rapport d’activité publié en 2025, l’Agence française anti-corruption soulignait une hausse marquée des infractions d’atteintes à la probité enregistrées par la police et la gendarmerie depuis dix ans. Sur cette période, la progression des atteintes à la probité enregistrées est largement portée par l’augmentation des seuls faits de corruption, qui passent de 168 faits en 2016 à 451 en 2025. L’enregistrement des infractions de corruption plus spécifiquement en lien avec les élus est également en augmentation (98 infractions enregistrées entre 2021 et 2025 contre 52 sur la période précédente), 

L’accusation de corruption est particulièrement grave pour un élu, car elle indique un soupçon du dévoiement de l’exercice du pouvoir public qui lui a été confié par les électeurs. Un parlementaire européen dispose de prérogatives particulières (voter, déposer des amendements, poser des questions écrites à la Commission, intervenir dans les travaux parlementaires) pour exercer librement son mandat de représentant élu. Ces prérogatives ne doivent pas être vendues à un intérêt privé. Dans l’affaire qui sera jugée en septembre, Rachida Dati est soupçonnée d’avoir perçu 900 000 euros entre 2010 et 2012 de RNBV, filiale de l’alliance Renault-Nissan, dans le cadre d’une convention d’honoraires conclue avec Carlos Ghosn. Les magistrats qui ont instruit l’enquête soupçonnent que cette rémunération ait pu avoir pour contrepartie, au moins en partie, des interventions réalisées dans le cadre de son mandat de députée européenne au bénéfice des intérêts de Renault-Nissan, ce qui constituerait alors un pacte de corruption. 

La sévérité des peines prévues par la loi traduit la gravité attachée à cette infraction par le législateur. Aujourd’hui, la corruption passive d’un élu est punie de 10 ans d’emprisonnement, soit le maximum prévu pour un délit, et de 1 million d’euros d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction. Mme Dati encourt néanmoins ici une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 euros pour le délit de corruption passive puisque les faits qui seront jugés se sont produits avant 2013, année ayant introduit un nouveau plafonnement de l’amende encourue, adopté en réaction à l’affaire Cahuzac. Elle encourt également une interdiction d’exercer une activité professionnelle (durée maximum de 5 ans), interdiction de la fonction publique (durée maximum de 5 ans), privation de droits civiques, civil et de famille (durée maximum de 5 ans). 

2. Qu’est-ce que le délit de trafic d’influence ? Pourquoi est-ce grave ?

Lors du procès qui s’ouvrira le 16 septembre 2026, Mme Dati sera également jugée pour délit de trafic d’influence passif commis par une personne investie d’un mandat électif. 

Tout comme la corruption, le trafic d’influence se décompose juridiquement en deux délits distincts : le trafic d’influence passif commis par une personne exerçant une fonction publique, qui vise la personne qui « vend » son influence réelle ou supposée en sollicitant ou acceptant un avantage en échange d’une contrepartie, et le trafic d’influence actif, qui vise la personne qui « achète » cette influence en accordant la contrepartie.  

Dans un pacte de trafic d’influence, la personne rémunérée s’engage à user de son influence réelle ou supposée auprès d’une autre autorité ou administration publique, afin d’obtenir de celle-ci une décision favorable : attribution d’un marché ou d’une subvention, délivrance d’une autorisation, nomination, modification d’une décision administrative, etc. 

Par exemple, rémunérer un parlementaire afin qu’il intervienne auprès d’un ministre, d’un commissaire européen ou d’une administration pour obtenir une décision favorable peut relever du trafic d’influence, même si le parlementaire ne dispose pas lui-même du pouvoir juridique de prendre cette décision. 

Le trafic d’influence est donc particulièrement grave lorsqu’il implique un élu, puisqu’il conduit à monnayer l’accès privilégié, les relations ou le crédit institutionnel que lui procure sa fonction obtenue grâce au scrutin démocratique.  

Dans l’affaire qui sera jugée en septembre, les magistrats instructeurs soupçonnent notamment que Mme Dati ait pu utiliser, en contrepartie de sa rémunération, son influence et ses relations auprès de décideurs européens, autres parlementaires ou membres de la Commission européenne, afin de défendre les intérêts de Renault-Nissan. Si cette contrepartie était établie, elle pourrait constituer un pacte de trafic d’influence. 

Aujourd’hui, le trafic d’influence passif commis par une personne exerçant une fonction publique est puni des mêmes peines que la corruption passive : 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende, pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction. Cependant, comme pour le délit de corruption, les peines applicables doivent être appréciées au regard de la loi en vigueur au moment des faits. Mme Dati devrait donc encourir un maximum de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende pour le délit de trafic d’influence, les faits ayant été commis avant le durcissement de la peine d’amende par le législateur en 2013. Elle encourt également des peines complémentaires (cf supra). 

3. Qu’est-ce que le délit d’abus de confiance, d’abus de pouvoir et de leur recel ? Pourquoi est-ce grave ?

Lors du procès qui se déroulera à partir du 16 septembre 2026, Mme Dati sera jugée notamment pour recel d’abus de confiance et d’abus de pouvoir. 

L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Cette infraction est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros. 

L’abus de pouvoir punit le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Cette infraction est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros.  

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.  

Les infractions d’abus de pouvoir et d’abus de confiance sont particulièrement graves car elles reposent sur le détournement d’une position de responsabilité ou de la confiance accordée, au détriment des intérêts qu’elles avaient précisément vocation à protéger.  

En l’occurrence, il n’est pas contesté que Rachida DATI a bénéficié d’une part d’une convention signée par Carlos GHOSN au nom de RNBV le 28 octobre 2009, et renouvelée par la suite, d’autre part du règlement de 900 000 € en application de cette convention. Il existe également des charges selon lesquelles ces agissements caractériseraient des faits respectivement d’abus de pouvoirs sociaux et d’abus de confiance.  

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ou la moitié de la valeur des biens recelés (soit la moitié de la somme de 900 000 € perçue, 450 000 €). Les peines complémentaires peuvent porter sur : exclusion des marchés publics (durée maximum de 5 ans), interdiction d’exercer une activité professionnelle (durée maximum de 5 ans), interdiction de la fonction publique (durée maximum de 5 ans), privation de droits civiques, civil et de famille (durée maximum de 5 ans), interdiction d’exercer une profession commerciale et industrielle (durée définitive ; maximum 15 ans). 

Si Transparency International France dispose d’un agrément à se constituer partie civile pour les infractions de corruption et trafic d’influence, la jurisprudence admet également l’extension de l’action civile d’une partie, au-delà de toute habilitation législative, en raison des liens de connexité et d’invisibilité que les infractions pour lesquelles elle est recevable entretiennent avec les autres chefs de la prévention. En l’occurrence, les faits constitutifs d’abus de pouvoir et d’abus de confiance ainsi que leur recel, sont le moyen même de commettre les infractions de trafic d’influence et de corruption, et reposent donc sur des faits connexes et indivisibles. 

2. Quels sont les enjeux soulevés par le dossier, en termes de prévention des risques de conflits d’intérêt et d’encadrement des activités professionnelles annexes des parlementaires ?

1. Les parlementaires ont le droit d’avoir des activités rémunérées en parallèle de leur mandat, non ?

Le simple fait qu’un parlementaire exerce une activité professionnelle rémunérée en parallèle de son mandat n’est pas, en soi, constitutif d’une infraction. Mais certaines conditions, en dehors du droit pénal, doivent être respectées préalablement par le parlementaire. 

Au niveau français, la loi prévoit ainsi que certaines activités professionnelles privées sont totalement incompatibles avec le mandat de parlementaire : 

  • Pour les parlementaires français (y compris les eurodéputés français), certaines fonctions de direction d’entreprises sont interdites1, lorsqu’il s’agit d’entreprises particulièrement liées à la puissance publique : entreprises publiques, entreprises privées bénéficiant de subventions ou de certains marchés publics, entreprises exerçant certaines activités financières… 
  • Le droit2 limite également fortement les activités de conseil des parlementaires. De 1995 à 2017, il était interdit à tout parlementaire de commencer durant son mandant une activité de conseil qui n’était pas sienne avant le début de son mandat, avec une exception notable pour les professions libérales réglementaires comme la profession d’avocat qui n’étaient pas concernées par cette interdiction. Le législateur a ensuite renforcé cette incompatibilité en 2017.  
  • Pour éviter un contournement des 2 précédentes incompatibilités via l’acquisition d’une entreprise, les parlementaires ont également l’interdiction3 de détenir une entreprise de conseil dont l’activité consiste à donner des prestations de conseil à des entreprises particulièrement liées à la puissance publique, ou réalisant des activités de conseil (sauf si cette entreprise est détenue depuis plus de 12 mois avant le début du mandat dans ce dernier cas). 
  • Depuis 2017, soit après les faits qui seront jugés, la loi interdit également4 aux parlementaires d’exercer une activité de représentation d’intérêts (=de lobbying) à titre individuel, ou pour le compte d’une organisation inscrite comme lobby au répertoire des représentants d’intérêts de la HATVP. 

Au-delà des incompatibilités fixées très clairement par la loi, les activités annexes des parlementaires européens sont également encadrées par des obligations déontologiques plus générales. 

  • Les eurodéputés doivent respecter un Code de conduite interne qui a été substantiellement renforcé au cours des années 2010, dans le contexte notamment de plusieurs affaires mettant en évidence les risques de corruption et de conflits d’intérêts liés aux activités extérieures des parlementaires. A titre d’illustration, en 2011, le scandale « Cash for Amendments » révèle que trois eurodéputés ont accepté, auprès de journalistes se faisant passer pour des lobbyistes, de monnayer leur intervention parlementaire contre des rémunérations de consulting, avant d’être condamnés dans leurs pays respectifs pour corruption ou infractions connexes 
  • Le Code de conduite des eurodéputés entré en vigueur en 2012 a introduit une interdiction explicite de solliciter, accepter ou recevoir un avantage financier ou autre récompense en échange d’une influence sur les décisions parlementaires.  
  • En 2016, une révision ajoute une nouvelle disposition qui interdit de façon plus générale à tout eurodéputé d’exercer toute activité rémunérée de lobbying qui serait en lien avec le processus décisionnel de l’Union européenne.  
  • La réforme de 2023, adoptée dans le contexte du Qatargate, a quant à elle renforcé certaines obligations de transparence par rapport aux rencontres avec les lobbyistes et une progression en demi-teinte pour les règles applicables aux activités et intérêts privés des eurodéputés. Bien que les députés européens doivent, depuis cette réforme, publier une description plus détaillée de leurs intérêts financiers, la réforme introduit également un seuil annuel de 5000 euros en dessous duquel il n’est plus nécessaire de déclarer une activité rénumérée. La réforme introduit également l’obligation de soumettre une déclaration de patrimoine, sans pour autant interdire les activités professionnelles annexes. La part des activités annexes au Parlement européen reste pourtant conséquente : pour la nouvelle législature, Transparency International EU constate que 74 % des eurodéputés avaient déclaré une activité annexe au début du mandat en cours, soit près d’un tiers déclarant au moins une activité rémunératrice, pour un montant cumulé estimé à 6,3 M€ par an.  

Une précision importante au sujet de ces nombreuses incompatibilités légales et limitations déontologiques : le juge pénal n’est pas compétent pour apprécier leur éventuelle violation. Ainsi, les incompatibilités fixées par la loi entre le mandat parlementaire et certaines activités professionnelles peuvent être uniquement constatées par le Conseil constitutionnel qui a le pouvoir de déchoir le parlementaire de son mandat en cas de cumul illégal constaté. Pour les obligations déontologiques des eurodéputés, c’est le président du Parlement européen qui peut prononcer des sanctions comme l’exclusion temporaire de l’eurodéputé jusqu’à un maximum de 30 jours (avec maintien de leur droit de vote en séance plénière), sur recommandation du Comité consultatif. 

Ces dispositions « extra-pénales » permettront donc d’éclairer les débats lors du procès, mais ce ne sont pas sur leur fondement que sera prise la décision des juges dont la compétence se limite à l’appréciation des délits pénaux. Pour les juges, la question ne sera pas de savoir si Rachida Dati avait le droit de cumuler son mandat d’eurodéputée avec des activités d’avocate rémunérée pour Carlos Ghosn. La question sera de savoir ce que rémunéraient réellement les 900 000 euros versés à Mme Dati, et si Carlos Ghosn avait bien le droit de les utiliser à cette fin. 

2. Rachida Dati a déclaré ses revenus annexes issus de son activité d’avocate dans ses déclarations d’intérêts. Pourquoi lui reproche-t-on aujourd’hui d’avoir eu des choses à cacher ? 

En tant qu’eurodéputée, Rachida Dati devait effectivement respecter des obligations juridiques de transparence sur ses activités professionnelles annexes, mais celles-ci étaient limitées. Avant 2012, les eurodéputés de toutes les nationalités étaient soumis à une obligation de déclaration d’intérêts, en application du règlement intérieur du Parlement européen. Ils devaient déclarer leurs activités professionnelles. Rachida Dati a donc déclaré son activité annexe d’avocate, sans préciser ni les montants associés ni les clients. A partir de 2012, les eurodéputés doivent déclarer également les revenus générés par ces activités annexes, mais seulement dans des fourchettes mensuelles larges de rémunération, qui ont été respectées par Mme Dati ayant déclaré plus de 10 000 euros de revenus annexes par mois, sans que l’on puisse connaître l’identité de ses clients. Dans une étude réalisée par Transparency International EU en 2018, Rachida Dati apparaissait ainsi grâce à l’exploitation de ces données comme la 5ème eurodéputée sur 751 touchant les revenus annexes les plus élevés en parallèle de son mandat.  

A partir de 2013, la loi relative à la transparence de la vie publique entre en vigueur pour les eurodéputés français qui doivent remplir une déclaration d’intérêts auprès de la HATVP, rendue publique. Cette loi n’impose pas non plus de déclarer l’identité des clients des avocats, seulement l’activité d’avocat et les revenus mensuels associés. Dans sa première déclaration d’intérêts à la HATVP, Rachida Dati indique ainsi 1,16 millions d’euros de revenu en tant qu’avocate en 2010 et 2011, sans préciser l’identité des clients puisque cela n’est pas une obligation. 

Le fait de ne pas déclarer sincèrement ses intérêts à la HATVP est sanctionné par un délit pénal, mais Rachida Dati n’est pas poursuivie pour ce délit lors de ce procès. La justice considère donc que toutes ses obligations de transparence ont été respectées, mais qu’elles sont insuffisantes pour faire la lumière sur les risques de corruption qui peuvent être issues d’activités annexes. Le fait d’avoir déclaré ces revenus via des déclarations d’intérêts au Parlement européen et à la HATVP n’immunise en aucun cas d’un éventuel délit pénal. Une déclaration d’intérêts ne constitue ni une autorisation administrative de l’activité déclarée, ni une validation juridique de la légalité de la contrepartie fournie en échange de la rémunération. 

A cet égard, l’exercice de la profession d’avocat parallèlement au mandat parlementaire soulève une difficulté particulière en raison de la frontière parfois ténue entre conseil juridique et représentation d’intérêts. En France comme au niveau européen, le cadre applicable distingue les activités de représentation d’intérêts des activités de conseil juridique proprement dites. Ainsi, un cabinet d’avocats peut être soumis aux obligations / interdictions applicables aux représentants d’intérêts lorsqu’il exerce des actions de lobbying, tandis que les prestations relevant du conseil juridique ou de la veille réglementaire ne sont pas, en tant que telles, soumises au répertoire des représentants d’intérêts. Cette distinction ne suffit toutefois pas à écarter tout risque de conflit d’intérêts, à fortiori lorsque les cabinets d’avocats ne déclarent pas l’identité de leurs clients en raison du secret professionnel. 

Cette question doit en effet être appréciée au regard des exigences de transparence propres à l’exercice d’un mandat parlementaire. Le cadre français prévoit déjà, pour les avocats exerçant des activités de représentation d’intérêts, la déclaration de l’identité de leurs clients, illustrant l’articulation possible entre secret professionnel et obligations de transparence. Il est aussi à noter que la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a instauré une incompatibilité entre le mandat parlementaire et l’activité de représentant d’intérêts.

3. Faire du lobbying, c’est légal non ?

Le lobbying est en soi une activité légale, mais qui présente des risques de corruption. Transparency International France définit le lobbying comme le fait pour une organisation de chercher à influencer sur la décision publique dans le sens de son intérêt privé ou de sa conception de l’intérêt général. Une entreprise, une ONG ou un syndicat peuvent ainsi faire du lobbying, en envoyant leur représentant échanger avec les eurodéputés sur des législations en cours d’examen. Un parlementaire peut donc parfaitement rencontrer des représentants de Renault-Nissan, écouter leurs arguments et même considérer que certaines de leurs positions doivent être intégrées dans la loi, à condition que ce lobbying soit encadré et déclaré. 

De façon courante, une organisation peut également recruter un intermédiaire externe, consultant en lobbying ou avocat, pour faire du lobbying pour ses intérêts. La situation devient beaucoup plus risquée lorsque cette intermédiaire est lui-même un responsable public. 

Dans ce cas, la rémunération peut devenir un « pot-de-vin » versé en contrepartie d’un acte relevant de la compétence même du responsable public recruté (délit de corruption), ou de son influence réelle ou supposée auprès d’autres responsables publics (délit de trafic d’influence).  

4. Un procès 17 ans après les faits, c’est très ancien… Il n’y a pas prescription ?

Cette question de la prescription a été évoquée à de multiples reprises par la défense de Rachida Dati, et elle a été écartée jusqu’à présent. Le procès déterminera de façon certaine si les faits sont bien non prescrits, comme le pensent les magistrats qui ont instruits l’enquête. Depuis 2017, le délai de prescription pour un délit est de 6 années à partir de la date où les faits sont commis, sachant que la jurisprudence considère généralement que le délit de corruption est continu et se poursuit tout du long de la réalisation du pacte de corruption, pas seulement à partir de la date de la conclusion du pacte.  

Mais il existe une exception importante à ce délai de 6 ans en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Une infraction est dite occulte lorsque, par sa nature même, elle ne peut pas être connue de la victime ou de la justice. Elle est dite dissimulée lorsque son auteur accomplit volontairement des manœuvres pour empêcher sa découverte. Dans ces deux cas, le délai de prescription ne commence pas au jour des faits mais au jour où l’infraction peut être constatée par la justice dans des conditions permettant d’initier des poursuites. Il existe néanmoins un délai butoir de 12 ans, au-delà duquel même ces critères de délit occulte ou dissimulé ne peuvent plus valoir pour reporter le délai général de 6 années pour la prescription.  

Surtout il faut rappeler que dès lors que la justice entame des actes d’enquêtes, cela peut interrompre le délai de prescription qui recommence à partir de zéro à compter du dernier acte d’enquête réalisé.  

Dans l’affaire Dati-Ghosn, l’enquête préliminaire du PNF n’a été ouverte qu’en 2019, plusieurs années après les versements litigieux de 2011-2012. Il est difficile de considérer que la justice pouvait enquêter dès 2011, dans la mesure où les déclarations d’intérêts de Mme Dati ne permettaient pas de connaitre l’identité des clients, dont Renault. Ce n’est qu’en 2019, avec la publication des résultats d’un audit lancé par Renault, que la justice a pu savoir que Carlos Ghosn avait versé de l’argent à Rachida Dati. En tout état de cause, le délai butoir de 12 ans n’était pas dépassé. 

Enfin, il convient de rappeler que si le procès se tient aussi tardivement, c’est que les avocats de Mme Dati ont multiplié les recours et demandes d’actes durant l’instruction, Le Monde en a décompté une quarantaine.  

3. Pourquoi Transparency International France se constitue-t-elle partie civile ?

1. Pourquoi Transparency International France se constitue partie civile ? À quoi sert cet agrément des associations anticorruption à se porter partie civile ? 

Les délits d’atteintes à la probité, catégorie juridique à laquelle appartiennent notamment les délits de corruption et de trafic d’influence passifs, présentent une particularité. Alors que pour des délits comme un vol ou une agression, il est possible d’identifier clairement les victimes et les torts qu’elles ont subies, les délits d’atteintes à la probité causent des préjudices plus diffus et collectifs : ils peuvent toucher l’ensemble des citoyens à travers la perte d’argent public engendrée par la corruption, des réglementations distordues au bénéfice de quelques-uns et au détriment de l’intérêt général, ou encore une perte de confiance envers les élus et les institutions. 

Or, dans le cadre d’une procédure judiciaire, seules les personnes justifiant juridiquement d’un préjudice bénéficient d’un « intérêt à agir », ce qui est extrêmement difficile à caractériser dans le cadre d’affaires de corruption. Le rôle des associations anti-corruption est justement de représenter les citoyens, les victimes des atteintes à la probité. 

Avant 2013, la recevabilité des associations anti-corruption à se porter partie civile était appréciée au cas par cas par les juges, sur le fondement de leurs arguments. Cela rendait l’exercice de ce droit incertain. A partir de 2013, la loi a créé un agrément pour les associations anti-corruption. Aujourd’hui, trois associations certifiées disposent d’un intérêt à agir en justice : Transparency International France, Sherpa et Anticor. L’obtention d’un agrément repose sur différents critères d’indépendance ou d’ancienneté. Il permet de déposer une plainte avec constitution de partie civile, d’obtenir directement la saisine d’un juge d’instruction et d’outrepasser l’inertie potentielle du parquet dans ce type d’affaires. Les associations peuvent également se constituer partie civile au moment de l’audience.  

Une partie civile en France dans une procédure pénale a le droit d’avoir automatiquement accès aux pièces du dossier, de formuler des observations, de demander certains actes au cours de l’instruction, de poser des questions à l’audience et de demander des dommages et intérêts.  

Pour une association anti-corruption, ces droits de partie civile sont essentiels pour porter la voix des victimes de la corruption au procès, et s’assurer que des procédures judiciaires complexes soient menées jusqu’au bout malgré les obstacles politiques et juridiques qui peuvent s’y opposer. 

Cet agrément a permis à Transparency International France de se constituer partie civile à de nombreuses reprises pour porter des faits devant la justice ou représenter les victimes de la corruption, ce qui sera le cas au cours de l’audience Dati/Ghosn. Notre association exerce ce droit notamment dans les procès portant des allégations graves d’atteinte à la probité et qui illustrent le plaidoyer que nous portons pour renforcer les dispositifs législatifs.  

De ce point de vue, le procès Dati Ghosn illustre indéniablement la problématique du manque d’encadrement des activités annexes rémunérées des parlementaires en fonction.  

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