En première instance, Marine Le Pen a été jugée coupable de détournement de fonds au Parlement européen et condamnée à 5 ans d’inéligibilité avec exécution immédiate, à 4 ans d’emprisonnement, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique, ainsi qu’à une amende de 100 000 euros. Son procès en appel s’est tenu de janvier à février 2026.
Le délibéré est attendu la semaine prochaine, le 7 juillet. En jeu, le maintien d’une peine d’inéligibilité pour Marine Le Pen qui l’empêcherait définitivement de se présenter à l’élection présidentielle 2027 et dessinerait un tout autre avenir politique pour le RN.
À l’approche du délibéré, Transparency vous propose l’analyse exclusive de Camille Aynès, maître de conférences en droit public et la seule universitaire accréditée pour suivre le procès en appel des assistants parlementaires du FN (devenu RN).
Sommaire
Retranscription de l’interview
Camille Aynès, vous êtes maître de conférences en droit public à l’université Paris-Nanterre, rattachée au CREDOF, et vous avez été accréditée pour suivre le procès en appel des assistants parlementaires du Front national (devenu Rassemblement national en 2018).
Après une première instance particulièrement marquante, le procès en appel s’est, lui, tenu de janvier à février, et la décision est attendue le 7 juillet prochain. En 2025, Marine Le Pen avait été condamnée à 5 ans d’inéligibilité avec exécution immédiate, à 4 ans d’emprisonnement, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique, ainsi qu’à une amende de 100 000 euros. La peine d’inéligibilité était susceptible de compromettre sa candidature à l’élection présidentielle. Plus largement, les principaux responsables du parti, dont 9 députés européens et 12 assistants parlementaires, ont été reconnus coupables en première instance. Le Rassemblement national, en tant que parti, a également été condamné à une amende de 2 millions d’euros, dont une partie assortie du sursis, ainsi qu’à verser 4,4 millions d’euros de dommages et intérêts au Parlement européen.
Question n°1 : Il semble important de revenir succinctement sur ce jugement de première instance. Les peines prononcées sont-elles sévères ou s’inscrivent-elles dans la jurisprudence classique en matière de détournement de fonds publics ? Traduisent-elles une gravité particulière des faits pour lesquels les prévenus comparaissent ?
Le délit de détournement de fonds publics, prévu à l’article 432-15 du Code pénal, peut être puni de dix ans d’emprisonnement. Il est vrai qu’une condamnation à 4 ans d’emprisonnement, dont 2 ans ferme (sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique), peut paraître sévère. Mais cette sévérité s’explique par plusieurs éléments.
D’abord, même s’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel, le tribunal a retenu la gravité intrinsèque des faits, liée à leur caractère organisé et systématique ainsi qu’à leur durée (onze ans). Si ces agissements ont cessé, ce n’est qu’en raison d’un signalement du Parlement européen au ministre français de la Justice. Il faut aussi rappeler le montant des sommes détournées, 4,3 millions d’euros, qui représentaient une part importante de la masse salariale du Front national.
Le tribunal a relevé en second lieu que cette gravité tenait à la qualité des prévenus. Les faits étaient d’autant plus graves qu’ils ont été commis par des responsables publics. Sur le sujet, le jugement rappelle qu’un parlementaire est soumis à une exigence de probité et d’intégrité renforcée. Cette logique s’inscrit dans le mouvement de moralisation de la vie publique engagé depuis une quinzaine d’années. Que les faits soient plus graves lorsqu’ils sont commis par des élus s’explique aisément. Des agissements tels que le détournement de fonds publics ne violent pas seulement l’usage régulier de fonds : ils portent atteinte à la confiance publique sans laquelle il n’est pas de démocratie. Cette confiance publique, seuls des responsables publics peuvent, par définition, la trahir. À la différence d’un chef d’entreprise qui commettrait un abus de biens sociaux, un élu compromet directement le lien de confiance entre les citoyens et leurs institutions. D’où la particulière gravité.
Le tribunal souligne enfin que les faits ne portent pas seulement atteinte à la probité. Ils constituent également un contournement des règles mêmes de la démocratie, à trois titres : d’une part, ils rompent l’égalité entre les partis politiques en procurant un avantage financier indu au Front national ; d’autre part, les fonds détournés étaient destinés à garantir la qualité du débat démocratique au Parlement européen ; enfin, il y a eu tromperie des citoyens de l’Union européenne, et notamment des électeurs français.
Question n°2 : La peine d’inéligibilité a fait débat. Là encore, que dit la jurisprudence en la matière ?
S’agissant de la peine d’inéligibilité, il faut rappeler que, jusqu’au jugement de première instance, beaucoup pensaient que la loi Sapin II (entrée en vigueur en décembre 2016) s’appliquerait. Si tel avait été le cas, l’inéligibilité aurait constitué une peine obligatoire. Que l’on ne se trompe pas : cela ne signifie pas qu’elle aurait été automatique. Le juge pouvait toujours décider de ne pas la prononcer, à condition de motiver spécialement sa décision. C’est là la différence entre une peine obligatoire et une peine facultative : lorsqu’une peine est facultative, le juge doit motiver son prononcé ; lorsqu’elle est obligatoire, il doit motiver l’absence de prononcé.
En l’espèce, l’inéligibilité a été considérée comme justifiée en raison de la qualité des prévenus, qui exerçaient ou convoitaient des mandats électifs publics. Comme l’a d’ailleurs résumé l’un des avocats généraux devant la cour d’appel de Paris dans ce dossier : « Un représentant qui détourne des fonds s’exclut lui-même de la cité. » Cette formule traduit l’idée que les exigences de moralité et de probité sont aujourd’hui particulièrement fortes à l’égard des responsables publics.
Restait encore à déterminer la durée de la peine. En principe, pour les délits, l’inéligibilité est plafonnée à cinq ans. Depuis une loi de 2013, elle peut néanmoins atteindre dix ans lorsque l’auteur de l’infraction, au moment des faits, était un élu ou un membre du gouvernement. Le tribunal aurait donc pu prononcer une peine plus sévère. Le jugement apparaît de ce point de vue équilibré et individualisé : il tient compte de la gravité des faits et de la qualité des prévenus, tout en restant en deçà du maximum légal. Cette appréciation est du reste cohérent avec la jurisprudence récente.
Dans l’affaire de l’ancien maire de Toulon Hubert Falco, par exemple, cinq ans d’inéligibilité ont été prononcés ; dans d’autres dossiers récents, les juridictions ont retenu quatre, sept, voire dix ans en première instance. Ces comparaisons montrent que, même lorsque les peines d’emprisonnement sont relativement modérées, les peines d’inéligibilité demeurent particulièrement élevées. Dans ces conditions, une peine inférieure à cinq ans aurait été difficilement compréhensible. Il faut également tenir compte de la cohérence entre les prévenus d’un même dossier : lorsque le parquet requiert deux à trois ans contre les autres personnes poursuivies, il paraît difficilement envisageable que la principale prévenue bénéficie d’une peine plus clémente.
Pour revenir à l’affaire Hubert Falco, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 mai 2025 – après le premier jugement dans l’affaire des assistants parlementaires, donc – est éloquent. En 2024, la cour d’appel avait prononcé contre lui une peine de cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Entre-temps, le Conseil constitutionnel est intervenu par une réserve d’interprétation, en précisant que, lorsqu’un juge ordonne l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, il doit vérifier que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté des électeurs ou aux mandats en cours. L’arrêt du 28 mai 2025 constitue la première application, par la Cour de cassation, de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
On relèvera que, dans cet arrêt, la chambre criminelle n’a nullement remis en cause le principe même des cinq années d’inéligibilité. Seule l’exécution provisoire a été annulée : la Haute juridiction judiciaire a en effet considéré que la cour d’appel, qui avait statué avant que le Conseil constitutionnel n’apporte ses précisions, n’avait pas examiné la question spécifique de la liberté des électeurs et du mandat en cours. L’exécution provisoire n’avait pas été suffisamment motivée. Aussi a-t-elle été écartée. La Cour n’a en revanche formulé aucune critique quant à la peine elle-même et quant à sa durée.
Deux points sont à retenir de cet arrêt : d’une part, la chambre criminelle a admis sans difficulté qu’une peine de cinq ans d’inéligibilité puisse être prononcée à l’encontre d’un ancien maire, alors même que celui-ci n’exerçait pas et n’aspirait pas à exercer des fonctions d’une ampleur comparable à celles de Marine Le Pen. D’autre part, cet arrêt constitue aujourd’hui le principal point de repère en matière d’application immédiate d’une peine d’inéligibilité : il nous renseigne sur la motivation qui doit être retenue pour que cette peine soit valablement assortie de l’exécution provisoire. De fait, c’est en s’appuyant sur ce repère que le parquet général a demandé, en appel, que l’exécution provisoire soit finalement écartée.
Question n°3 : Pouvez-vous expliquer simplement ce qu’est le mécanisme d’exécution provisoire de la peine ? La retrouve-t-on souvent en matière d’inéligibilité dans les affaires d’atteinte à la probité ?
L’inéligibilité est effectivement une peine très fréquente dans les affaires d’atteinte à la probité. En revanche, je ne dispose pas d’éléments permettant d’affirmer que l’exécution provisoire soit systématique. Ce que l’on peut dire, c’est qu’elle est loin d’être exceptionnelle.
Pour comprendre ce mécanisme, il faut partir d’un principe cardinal du droit pénal : celui de la présomption d’innocence. En vertu de ce principe, une peine ne s’applique que lorsque la condamnation est devenue définitive. Les recours ont par conséquent un effet dit « suspensif » : quand une personne fait appel, l’exécution de la peine est suspendue jusqu’à la décision de la juridiction supérieure.
Le législateur a toutefois prévu une exception. L’article 471, alinéa 4, du Code de procédure pénale permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire de certaines peines, parmi lesquelles l’inéligibilité. La peine s’applique alors immédiatement, malgré l’appel. Cette possibilité est strictement encadrée : elle est prévue par la loi et doit être spécialement motivée. La Cour de cassation rappelle régulièrement qu’elle répond à « l’objectif d’intérêt général » visant à « prévenir le risque de récidive » et à garantir « l’effectivité de la peine ».
L’exécution provisoire est particulièrement pertinente lorsqu’une personne condamnée envisage de se présenter rapidement à une élection. Sans elle, les délais de l’appel et du pourvoi en cassation pourraient lui permettre de demeurer éligible, voire d’être élue avant que sa condamnation n’ait eu le temps de devenir définitive. Si la condamnation était ensuite confirmée, la peine d’inéligibilité aurait en partie perdu son sens et son efficacité. L’exécution provisoire vise précisément à éviter que le temps judiciaire ne prive la sanction de sa portée.
Cette logique s’inscrit dans une tendance plus générale : en 2023, près de 58 % des peines d’emprisonnement ferme ont été mises à exécution immédiatement. Cette statistique ne concerne pas spécifiquement les atteintes à la probité. Elle n’en montre pas moins que l’exécution provisoire, tout en restant une exception au principe de l’effet suspensif des recours, est devenue un outil de plus en plus utilisé par les juridictions.
Dans le cas de Marine Le Pen, les juges ont justifié l’exécution provisoire à partir de la grille d’analyse précitée : le risque que la peine perde son effectivité a été établi au regard du calendrier, l’élection présidentielle pouvant survenir avant que la condamnation ne devienne définitive. Quant au risque de réitération, ils l’ont déduit du système de défense des prévenus : au vu de leur « absence de reconnaissance des faits » et de leur « impunité revendiquée », rien ne permettait d’exclure qu’ils ne récidivent.
Si le raisonnement était classique, le contexte, en revanche, l’était beaucoup moins. Les élections en jeu ne sont pas seulement locales ou législatives : elles sont présidentielles. Loin de l’ignorer, le tribunal a pleinement pris acte de cette particularité. Les juges ont retenu que permettre à une personne condamnée en première instance pour des faits d’une telle gravité de se présenter, voire d’être élue à la magistrature suprême – et ce, alors même que la peine d’inéligibilité pourrait ensuite être définitivement confirmée – créerait un trouble majeur pour le fonctionnement des institutions démocratiques. Ils ont même évoqué le risque d’un trouble non seulement « majeur », mais « irréparable » à l’« ordre public démocratique ».
On retrouve ici la logique profonde de l’exécution provisoire : elle ne vise pas à contourner la présomption d’innocence, mais à éviter que le temps judiciaire ne vide certaines sanctions de leur efficacité lorsque des intérêts publics particulièrement importants sont en jeu.
Question n°4 : Lors du procès en appel, a-t-on observé une évolution dans la stratégie de défense de Marine Le Pen ? Le ton s’est-il apaisé ou la contestation de la légitimité judiciaire est-elle restée centrale ?
J’avais écrit une tribune dans Le Monde, publiée le jour de l’ouverture de l’appel, dans laquelle je soutenais que c’était précisément la stratégie de défense qui avait coûté très cher à Marine Le Pen. Les premiers juges ont en partie motivé l’exécution provisoire au regard de son système de défense. Qu’est-ce à dire ?
Le raisonnement des juges a été le suivant : la ligne de l’ancienne cheffe du RN n’a pas seulement consisté à nier les faits. Elle a aussi reposé sur une contestation de la légitimité des juges, de leur autorité à juger. Alors que la Cour de cassation avait confirmé, pendant l’instruction, que les faits tombaient bien sous le coup de la loi pénale et qu’ils relevaient, en conséquence, de l’autorité du juge judiciaire, Marine Le Pen a continué à soutenir qu’ils étaient « injusticiables » : qu’aucun juge ne pouvait en connaître. Pour le tribunal, cette ligne de défense laissait craindre une récidive : à partir du moment où Marine Le Pen ne reconnaissait pas le caractère problématique des faits, rien ne permettait de garantir qu’elle ne recommencerait.
En appel, les avocats généraux ont abandonné cet argument. D’une part, un risque de réitération doit être caractérisé de façon objective : ce risque ne saurait être déduit d’une simple contestation des faits. Ils ont d’autre part souligné que se fonder sur une ligne de défense pour justifier une mesure serait contraire au droit fondamental de se défendre. Ils n’ont donc plus requis l’exécution provisoire.
Au fond, si l’on cherchait à la résumer, on pourrait dire que toute la stratégie de première instance a reposé sur deux piliers : la négation des faits et l’idée que, même établis, ceux-ci échappaient au juge pénal. Pour étayer cette dernière idée, la défense s’est prévalue du principe de la séparation des pouvoirs et des immunités parlementaires. Rappelant qu’un député européen n’est pas un fonctionnaire mais un élu, membre d’un parti et issu de ses rangs, Marine Le Pen a soutenu que l’activité politique des eurodéputés et de leurs assistants faisait nécessairement partie de leur travail parlementaire : les deux seraient indissociables. À partir de là, prétendre distinguer les deux activités (et soutenir qu’une tâche donnée aurait relevé du travail politique et non du travail législatif pour lequel les assistants étaient rémunérés) serait illusoire. Selon la défense, cette prétention reviendrait, pour le tribunal, à juger de la manière dont un élu exerce ou devrait exercer son mandat. Cela équivaudrait à s’ériger en arbitre du contenu du travail des députés. Ce serait, par là même, porter atteinte à la séparation des pouvoirs – ici, à l’indépendance du pouvoir législatif. C’est en ce sens que la défense a présenté les faits comme « injusticiables » et que Marine Le Pen a répété à l’envi qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait là. C’est ce qui explique, réciproquement, que le jugement fasse état d’une « impunité revendiquée ».
Si les poursuites n’avaient aucun fondement juridique, c’est qu’elles étaient politiques, ont conclu les prévenus. Pour donner consistance à leur accusation d’un procès politique, ces derniers, en première instance, ont fait un usage intempestif des médias. Chaque suspension d’audience a donné lieu à des déclarations publiques mettant en cause les magistrats et le bien-fondé même de la procédure. En appel, leur attitude a radicalement changé : les attaques ont laissé place au silence médiatique et au respect vis-à-vis de la cour. Pour la première fois, les prévenus ont accepté de jouer le jeu du débat juridique et de combattre avec les armes du droit.
À l’audience, les avocats généraux eux-mêmes ont souligné la qualité des débats et se sont félicités de leur bonne tenue. La défense a, elle aussi, qualifié les échanges de « sereins, urbains et équanimes ».
Autre évolution notable en appel : la défense a cessé de nier frontalement les faits. Marine Le Pen a reconnu qu’un délit avait pu être commis, tout en affirmant « ne pas avoir eu le sentiment d’en commettre un ». La défense n’a donc plus tant porté sur la matérialité des faits que sur l’intention. Et, pour prouver qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de commettre une infraction, les prévenus ont dû prendre une nouvelle cible : non plus les juges, mais le Parlement européen lui-même.
Question n°5 : Au-delà de la contestation de la compétence des juges, la défense a développé un argument spécifique concernant l’absence d’intention de commettre l’infraction. Pouvez-vous décrypter, avec la pédagogie qui vous caractérise, cette notion ?
Oui. En appel, la défense a concentré une grande partie de son argumentation sur l’absence d’intention. Les prévenus ne contestaient plus nécessairement les faits ; ils soutenaient n’avoir jamais eu conscience de commettre le moindre délit. Marine Le Pen l’a résumé ainsi : « Si un délit a été commis, je suis prête à l’entendre. Mais je n’ai pas le sentiment d’avoir commis le moindre délit. »
Cet argument renvoie à une notion fondamentale du droit pénal, l’élément moral. Une infraction suppose la réunion de trois éléments : un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Dit autrement, une infraction n’existe qu’à la condition i) qu’elle ait été prévue par un texte (élément légal) ; ii) que les faits qu’elle interdit aient bien été commis (élément matériel) et iii) que ses auteurs aient eu l’intention de commettre le délit. Sauf disposition contraire, il n’y a pas de délit sans intention.
La question consistait alors à déterminer si Marine Le Pen avait eu l’intention de commettre les faits qui lui sont reprochés. Pour y répondre, il convenait au préalable de s’entendre sur la notion d’« intention ». En droit pénal, tous les délits intentionnels nécessitent a minima un « dol général » : ici, l’intention implique simplement que l’auteur ait eu conscience de commettre un acte prohibé et puni par la loi. Certaines infractions requièrent en outre un « dol spécial » : il faut alors que l’auteur ait eu, en plus, la volonté d’atteindre un résultat déterminé (à titre d’exemple, la volonté de donner la mort, dans le cas d’un homicide). En l’espèce, les avocats généraux ont indiqué que le délit de détournement de fonds publics n’exigeait pas de dol spécial. Dans cette affaire, ce qui importait n’était donc pas de savoir si Marine Le Pen avait voulu détourner des fonds publics. L’enjeu était de déterminer si elle avait eu conscience d’adopter un comportement contraire aux règles applicables.
Toute la défense a consisté à répondre par la négative, en se plaçant sur deux terrains. D’une part, elle a soutenu que les règles du Parlement européen applicables aux assistants parlementaires n’étaient pas suffisamment claires et que le Parlement européen, en ne réagissant jamais, avait conforté les prévenus dans leur conviction d’agir légalement. D’autre part, elle a fait valoir qu’avant un arrêt de la Cour de cassation de 20182, rien ne permettait de savoir avec certitude que les députés européens faisaient partie des personnes susceptibles d’être poursuivies pour détournement de fonds publics au sens de l’article 432-15 du Code pénal.
Le parquet et le Parlement européen ont contesté cette analyse. Ils ont rappelé qu’une clarification ultérieure des règles ne signifie pas qu’aucune règle n’existait auparavant. Ils ont surtout invoqué « le bon sens » qui s’applique sans même avoir besoin d’être écrit noir sur blanc. Le représentant du Parlement européen en a donné une illustration éclairante. Lorsqu’une personne est employée dans une entreprise, a-t-il noté, on peut légitimement s’attendre à ce que, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, elle n’exerce pas une activité pour un autre employeur… Quant à l’argument des prévenus selon lequel ils n’auraient jamais rien dissimulé et selon lequel, s’il y avait eu faute, celle-ci aurait relevé d’un défaut de vigilance de la part du Parlement européen, deux éléments ont été rappelés : d’une part, le Parlement européen présume que les contrats des quelque 5 000 assistants des eurodéputés sont réguliers. C’est la raison pour laquelle aucun contrôle approfondi n’est exercé en amont : la vérification effectuée par les services de l’institution est exclusivement formelle (il s’agit de vérifier que les dossiers sont complets). D’autre part, le Parlement européen a rappelé qu’il n’était ni une autorité judiciaire ni même une autorité hiérarchique. Il ne dispose pas de pouvoirs d’investigation, pas même de ceux d’un employeur classique.
Les avocats généraux ont enfin mis en lumière ce qu’ils considéraient être la principale contradiction de la défense. Dans ses premières déclarations écrites, Marine Le Pen avait reproché au Parlement européen de contrôler excessivement les élus en édictant trop de règles administratives internes. Cela était supposément contraire au principe constitutionnel qui interdit que les élus aient à obéir à des instructions. En appel, Marine Le Pen a au contraire reproché à l’institution l’insuffisance de son contrôle. On le perçoit aisément, ces deux arguments ne sauraient être soutenus simultanément. Plus encore, en qualifiant certaines des obligations du Parlement européen d’« arbitraires », Marine Le Pen a démontré qu’elle connaissait parfaitement leur existence. Pour l’accusation, les arguments invoqués pour prouver l’absence d’intention révélaient donc, à l’inverse, l’absence totale d’hésitation quant au contenu des règles applicables et l’absence explicite de volonté de s’y soumettre. Ces arguments ont permis de renforcer la caractérisation de l’élément intentionnel.
Question n°6 : Comment interpréter les différentes démarches engagées par Marine Le Pen devant les juridictions administratives, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme ? Relèvent-elles d’une stratégie juridique classique ou d’une volonté plus large de contester les institutions chargées de contrôler sa situation ?
L’un des aspects les plus intéressants de cette affaire est la multiplication des recours engagés parallèlement à la procédure pénale. Pour comprendre leur enjeu, quelques rappels s’imposent. C’est le juge judiciaire, en l’occurrence le juge pénal, qui a condamné Marine Le Pen en première instance. Devant le juge judiciaire, la seule voie ouverte à une personne condamnée consiste à faire appel de la décision rendue. C’est ce qu’a fait Mme Le Pen. Devant ce juge, dont les délais sont longs, il ne lui restait donc plus qu’à attendre la décision que rendra la cour d’appel de Paris le 7 juillet prochain.
Or, pour l’intéressée, une telle attente comportait deux risques. Le premier était celui d’une éventuelle démission d’Emmanuel Macron ou d’une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale : la première aurait entraîné une élection présidentielle anticipée ; la seconde, des élections législatives anticipées. En cas de démission, Marine Le Pen aurait été empêchée de se présenter. En cas de dissolution, même conséquence, en plus de la perte de son mandat actuel de députée. Le second risque était que le juge pénal confirme, en appel, le jugement du tribunal correctionnel : qu’elle reste inéligible de façon immédiate. Pour gagner du temps et/ou empêcher la cour d’appel de confirmer sa condamnation, l’une des seules issues possibles consistait à faire examiner, par le Conseil constitutionnel, les dispositions qui permettent au juge d’assortir une peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire.
Si le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions, s’il avait jugé qu’elles étaient inconstitutionnelles (parce que non conformes au droit d’éligibilité ou à la liberté de choix des électeurs que protège l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), la conséquence aurait été majeure : la publication de sa décision au Journal officiel aurait entraîné l’abrogation des textes concernés. À supposer que les dispositions relatives à l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité disparaissent ainsi du Code de procédure pénale, le fondement même de l’exécution immédiate de la peine d’inéligibilité serait « tombé ». La peine d’inéligibilité n’aurait pas été supprimée. Mais son application aurait été suspendue, conformément au principe de l’effet suspensif des recours. Marine Le Pen serait redevenue immédiatement candidate, au moins jusqu’à la décision de la Cour de cassation – dont elle espérait vraisemblablement qu’elle statue après les élections.
Reste qu’en droit français, un citoyen ne peut soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et appeler le Conseil constitutionnel à se prononcer qu’à l’occasion d’un litige, d’un procès. Ne pouvant accélérer les délais de la procédure pénale, Marine Le Pen a tenté une autre voie : celle du juge administratif.
Pour être en mesure de soulever une QPC, c’est devant ce dernier qu’elle a cherché à créer du contentieux. Comment procéder ? Sachant que les deux ordres de juridiction sont séparés, Marine Le Pen ne pouvait pas contester devant le juge administratif la condamnation pénale en elle-même. Elle a dès lors décidé d’attaquer les conséquences qui ont été tirées, ou qui auraient pu être tirées, de cette condamnation. Plus concrètement, ses recours ont porté, d’une part, sur la démission d’office de son mandat de conseillère départementale et, d’autre part, sur le refus que le préfet aurait opposé à l’enregistrement de sa candidature en cas d’élections.
De ces deux recours, le plus significatif est certainement le second, qui a conduit à demander au Premier ministre l’abrogation de certaines dispositions réglementaires du Code électoral et du décret de 1962 sur l’élection présidentielle. L’argument était que ces textes étaient illégaux, car ils reposaient eux-mêmes sur des dispositions législatives contraires à la Constitution. Cette démarche s’appuyait sur une jurisprudence classique du Conseil d’État selon laquelle l’administration doit abroger les règlements devenus illégaux. L’enjeu, pour Marine Le Pen, était que le Premier ministre prenne une décision de refus qu’elle puisse attaquer en justice. Comme le rapporteur public l’a lui-même fait observer devant le Conseil d’État, l’objectif de la prévenue n’était autre que de « créer du contentieux ». Et ce, afin de pouvoir poser une QPC.
En l’espèce, le Conseil d’État a rejeté ses recours. Il a surtout estimé que les dispositions dont elle contestait la constitutionnalité n’étaient pas applicables aux litiges qu’il avait à juger. Cette condition n’étant pas remplie, aucun renvoi devant le Conseil constitutionnel n’était possible. Cette stratégie devant le juge administratif a donc échoué. Au-delà de l’enjeu immédiat consistant à faire censurer par les Sages les dispositions relatives à l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité, deux points peuvent être relevés. Il existe tout d’abord un paradoxe à attendre que la solution vienne d’une institution que Marine Le Pen et son entourage critiquent régulièrement. Par ailleurs, contrairement aux recours que multiplient parfois certains justiciables, le but ici n’était pas de gagner du temps. Au contraire, la stratégie visait à accélérer le traitement d’une question juridique précise.
Parallèlement aux recours qu’elle a formés devant le juge administratif, Marine Le Pen a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de « mesures provisoires ». Ces mesures, prévues par l’article 39 de son règlement, ne doivent pas être confondues avec le mécanisme de l’exécution provisoire en droit français. En droit européen, il s’agit d’une procédure d’urgence permettant à la Cour d’intervenir lorsqu’il existe un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention européenne des droits de l’homme. Pour justifier de l’imminence du risque, Marine Le Pen a saisi la Cour au moment où une nouvelle dissolution redevenait juridiquement possible, après l’expiration du délai constitutionnel de douze mois. En substance, Marine Le Pen soutenait qu’il existait un risque immédiat de perdre la possibilité de se présenter à une éventuelle élection législative anticipée.
En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté cette demande en considérant qu’il n’y avait ni urgence particulière ni risque d’atteinte irréparable. Cette décision n’est pas surprenante : ces mesures provisoires sont traditionnellement réservées à des situations extrêmement graves, comme les risques de torture, de traitements inhumains ou de peine de mort.
En définitive, le fait que Marine Le Pen se soit heurtée aux refus des juridictions administratives et de la Cour européenne des droits de l’homme décrédibilise les accusations qu’elle a pu porter à l’encontre des juridictions judiciaires.
La suite de l’interview sera publiée lundi 6 juillet 2026.



