Le 1er avril 2026, par amendement1 dans le cadre du projet de la loi sur les fraude sociales et fiscales2 alors discutée en séance publique, l’Assemblée nationale a voté la suppression de la convention judiciaire d’intérêt public qui a été créée le 9 décembre 2016 par la loi dite Sapin II3, laquelle a doté la France d’un corpus législatif complet en matière de prévention et de sanction des infractions d’atteintes à la probité.4
De quoi s’agit-il ?
Introduite en droit français par la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a constitué une innovation juridique majeure pour sanctionner les manquements les plus graves à la probité. Grâce à ce dispositif, le Procureur de la République, sous le contrôle du juge du siège, peut ouvrir avec les entreprises une phase de négociation, puis transiger en contrepartie de l’acceptation par ces dernières du paiement d’une amende, de l’indemnisation des victimes, et/ou d’un plan de mise en conformité. Les entreprises, qui ne sont pas déclarées coupables au sens de la condamnation pénale, n’ont pas d’inscription au casier judiciaire et ne sont pas interdites de marchés publics.
Pourquoi la création d’un tel dispositif ?
Plus de seize années après la ratification par la France de la convention sur la corruption d’agents publics étrangers, l’OCDE, dans son rapport d’évaluation de 20125 notait qu’aucune personne morale n’avait été condamnée de manière définitive pour des faits de corruption. En cause : les difficultés de preuve, la complexité des flux financiers illicites internationaux, l’absence de coopération de certains pays, la souveraineté économique de la France.
L’argent sale circule vite et ne connait pas de frontières.6 Il représente pour les Etats et nos sociétés7 un défi permanent et accru dans un monde globalisé où les capitaux circulent sans contrainte et de manière instantanée. A la lenteur et l’inefficacité s’ajoutait la perte de souveraineté, l’arsenal judiciaire français ne prémunissant pas les entreprises françaises contre des condamnations à l’étranger, notamment aux Etats-Unis.8
Dans les faits, le constat était donc sans appel : la condamnation par le recours au procès pénal pour des faits d’atteintes à la probité, particulièrement internationaux, relevait d’un pari risqué qui ne profitait presque jamais à la lutte contre la corruption, faute de pouvoir prospérer. En France, en 25 ans, seulement deux affaires de corruption internationale (d’agents public étranger) avaient pu être jugées.9
Pouvait-on se satisfaire de cette quasi-immunité de fait, de la lenteur et de l’inefficacité de notre système judiciaire face à des flux financiers illicites, sophistiqués, opaques et internationalisés au nom du nécessaire procès pénal ?
Il est instructif de se reporter à l’amendement adopté en commission des lois le 20 mai 2016 qui crée le modèle de la CJIP et en expose les raisons :
« La justice française n’a à ce jour condamné définitivement aucune société française pour corruption active d’agent public étranger depuis 2000, date de la création de cette infraction. Par ailleurs, les procédures pour atteinte à la probité concernant les personnes morales sont particulièrement longues. Lorsque les sanctions interviennent, c’est tardivement, et elles sont très légères et donc disproportionnées par rapport à la gravité des faits. En outre, la sanction perd son sens lorsqu’elle est prononcée cinq ou six ans après les faits. Enfin, pour des faits analogues, nos entreprises sont frappées à l’étranger de sanctions lourdes et rapidement exécutées. Les sommes importantes versées par l’entreprise à ce titre sont récupérées par d’autres Etats. Il est donc indispensable de sortir du statu quo actuel pour que la France retrouve sa souveraineté dans le domaine pénal et que son dispositif répressif ait un caractère réellement dissuasif. C’est l’objectif de cet amendement, avec la création d’une convention judiciaire d’intérêt public qui vise à garantir l’efficacité de la réponse pénale s’agissant de réprimer l’ensemble des atteintes à la probité. Il ne s’agit pas du dispositif de transaction pénale qui figurait dans l’avant-projet de loi. »10
C’est aussi dans cet esprit que Transparency international France a soutenu le modèle d’une alternative aux poursuites, au terme de son rapport en septembre 2015 :
« Le recours au dispositif transactionnel devrait être réservé en priorité aux affaires relevant du champ de compétence du nouveau parquet financier– à savoir l’ensemble des infractions d’atteintes à la probité et de fraude fiscale présentant un certain degré de complexité au regard notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, de leur dimension internationale ou encore de la spécificité des techniques de fraude utilisées – pour lesquelles la coopération des entreprises est sinon essentielle, du moins fort utile au travail de la justice. »11
« La France ne semble pas avoir pris la mesure des risques judiciaires (et des dommages collatéraux) que ces lois d’application extraterritoriale font peser sur les entreprises françaises, et pourtant, ces dernières sont particulièrement vulnérables dans la mesure où le trafic d’influence en direction d’agents publics étrangers n’est pas incriminé en droit français alors que de tels agissements sont pénalement répréhensibles au titre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)12et du UKBA13. En particulier, il n’existe à l’heure actuelle en droit français aucune obligation pour les entreprises de mettre en place des programmes de conformité anti-corruption, elles n’y sont pas davantage incitées dans la mesure où de telles initiatives ne sont nullement valorisées (ni même valorisables) devant l’autorité judiciaire, aucune politique de clémence n’ayant vocation à jouer en pareille hypothèse. De fait, suivant les derniers chiffres produits par le cabinet Ernst and Young, 44% des entreprises françaises ne se seraient toujours pas dotées de véritables programmes de conformité anticorruption. Ces lacunes de notre dispositif sont d’autant plus regrettables qu’au-delà de limiter le risque d’exposition de nos entreprises à la corruption transnationale – et partant leur risque d’être pénalement mises en cause aussi bien en France qu’à l’étranger; l’existence d’un programme de conformité anti-corruption constitue par ailleurs devant bon nombre de juridictions étrangères un facteur de clémence de nature à permettre aux entreprises ainsi mises en cause d’échapper à des poursuites pénales et/ou de bénéficier d’une atténuation de la sanction (voir infra)…14
En confiant à nos juges un outil juridique plus adapté aux défis de la lutte contre la corruption, la France a permis que les entreprises responsables de faits de corruption, de blanchiment de capitaux ou de fraude fiscale (depuis 2018) soient incitées à coopérer, soient sanctionnées rapidement, et soient contraintes de mettre en place des programmes de remédiation adaptés sous la supervision de l’Agence française anti-corruption ou des services fiscaux compétents. En outre, les économies de temps et d’argent réalisées permettent à la justice de traiter plus rapidement les affaires de corruption et de fraude, et d’en multiplier le volume.
Quel bilan ?
Depuis dix ans, le nombre de dossiers d’atteinte à la probité a progressé de 5,8 % par an. En 2025, ces affaires représentaient 45 % des affaires traitées par le Parquet national financier contre 47 % de dossiers de fraude fiscale.15
Depuis 2016, le Parquet national financier a conclu 31 CJIP en matière d’atteintes à la probité ou de fraude fiscale, dans des affaires complexes qui ont aussi permis, pour certaines d’entres elles, la coopération avec des autorités de poursuites étrangères.16
En 2020, la CJIP conclue avec AIRBUS17 est la plus importante poursuite de faits de corruption jamais réalisée en France, prononçant un montant d’amende record et permettant la coopération avec des autorités étrangères (USA & UK).
En outre, d’autres Parquets ont aussi conclu des CJIP, laquelle n’est pas de la compétence exclusive du Parquet National Financier.18 Au total, ce sont plus de 40 CJIP qui ont été conclues en 10 ans pour des faits d’atteintes à la probité et de fraude fiscale (et blanchiment de fraude fiscale).
Le montant total des amendes, confiscations, dommages et intérêts et redressements fiscaux que le seul Parquet national financier (PNF) a prononcé en 2025 en faveur du Trésor public s’est élevé à 345,67 millions, convention judiciaire d’intérêt public incluses.19
En outre, pour celles et ceux qui considèrent que les amendes prononcées ne sont pas suffisantes, il convient de relever que la sanction prononcée à l’encontre des personnes morales dans le cadre d’une CJIP est souvent bien plus lourde que la peine encourue par elle devant le tribunal.
Ce bilan démontre incontestablement l’utilité et la pertinence de ce dispositif : les CJIP conclues concernent des faits graves, dont les délais d’enquête auraient été particulièrement longs et l’exigence de la preuve ténue. Dans le rapport d’évaluation du 9 décembre 202120, l’OCDE soulignait déjà les « progrès remarquables » réalisés par la France. Signe de cette nouvelle efficacité, elle saluait les sanctions définitives de 23 personnes morales et 19 personnes physiques prononcées entre la fin de l’année 2012 et la fin de 2021.21
Jamais les atteintes à la probité des personnes morales n’ont autant été poursuivies et jugées en France.
Pourquoi tant de réticence malgré un bilan incontestablement positif ?
Un mécanisme dérogatoire au droit commun qui peine à assoir son acceptabilité
Aux termes de la loi du 9 décembre 2016, la convention judiciaire, qui est dérogatoire au droit commun, ne se justifie que si elle est d’intérêt public. Elle doit en conséquence être strictement encadrée et conforme, dans son usage, à l’esprit de la loi Sapin II.
En effet, elle n’est ni une facilité de poursuite pour le Parquet, faute de temps et de moyens pour enquêter, ni un droit pour les entreprises, leurs dirigeants, leurs collaborateurs et leurs actionnaires de gérer le risque pénal mais un outil pertinent visant à sanctionner plus efficacement et plus rapidement les manquements à la probité dans le champ défini par la loi (faits de corruption ou de trafic d’influence, actifs ou passifs, de fraude fiscale, de leur blanchiment introduits en 2018 ou de toute infraction connexe) dans des affaires complexes, pouvant impliquer un ou plusieurs pays étrangers. C’est ce seul critère d’intérêt public qui doit guider le recours à un tel dispositif et en justifie l’existence.
Il en résulte que le recours à la convention judiciaire d’intérêt public, qui est une procédure de sanction d’alternative aux poursuites, qui dépénalise la corruption, donc fortement dérogatoire au droit commun, n’a pas vocation à se substituer à la responsabilité pénale des personnes morales et doit être très explicitement justifiée : c’est à cette seule condition que l’on peut assurer la légitimité, le bien fondé et l’équilibre du dispositif.
- Or, Transparency International France a constaté que les dernières évolutions législatives relatives à l’instauration d’une convention judiciaire d’intérêt public pour des infractions en lien avec l’environnement, ainsi que leur application, ont malmené le critère d’intérêt public.
En effet, la loi du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, a créé une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale.
On est en droit de s’interroger sur le bien-fondé du recours à une telle procédure quand les faits poursuivis sont exclusivement commis en France, sont d’une gravité relative, et ne nécessitent pas des moyens d’investigation hors normes si on en croit le rappel des faits mentionnés dans le texte des conventions ou le montant des amendes prononcées ;
- En outre, les lignes directrices publiées le 16 janvier 2023 par le Parquet National Financier ont affiché et assumé une conception extensive de l’intérêt public qui a pu contribuer à affaiblir le caractère dérogatoire de cette procédure.
En effet, au terme des lignes directrices initiales rédigées conjointement par le Parquet National Financier et l’Agence Française Anticorruption et rendues publiques le 26 juin 2019, « Le recours à la CJIP satisfait l’intérêt public quand il permet de réduire sensiblement le délai d’enquête, d’assurer l’effectivité et la fermeté de la réponse judiciaire, en réponse aux comportements poursuivis, d’assurer l’indemnisation du préjudice de la victime, et contribue à la prévention de la récidive par la mise en place de dispositifs effectifs de détection des atteintes à la probité ».
Les nouvelles lignes directrices rédigées par le PNF seul vont plus loin et précisent qu’« en ce qu’il participe directement de l’intérêt public, l’intérêt de la personne morale est pris en compte ».22
Ce changement de doctrine vise à satisfaire les objectifs assumés par le PNF d’une meilleure prise en compte de la sécurité juridique des entreprises et de la prévisibilité de leur risque pénal.23 L’objectif est d’inciter les entreprises à se soumettre à la CJIP, en plus du caractère largement incitatif lié à l’absence de culpabilité et de casier judiciaire.
Si Transparency convient de l’intérêt de sécurité juridique pour les personnes morales, une telle conception soulève des inquiétudes légitimes quant à l’équilibre et à l’acceptabilité de la CJIP.
En effet, elle n’est pas sans conséquences sur les conditions de recours à une telle procédure et sur la préservation de son caractère dérogatoire. En indiquant que l’intérêt de l’entreprise participe de l’intérêt public, le recours à la CJIP pourrait ainsi se justifier au regard de critères plus larges que ceux initialement prévus par les lignes directrices, à savoir : le ou les antécédents de la personnes morale, le degrés de coopération avec l’autorité de poursuite et la mise en œuvre d’une enquête interne, le caractère volontaire de la révélation des faits, la mise en œuvre de mesures de remédiation dès la connaissance des faits délictueux, l’indemnisation de la victime. Certains de ces facteurs pourraient aussi être pris en compte pour majorer ou minorer le montant des amendes.24
Enfin, certaines CJIP conclues ont très largement été dévoyées de l’esprit du texte de la loi Sapin II
Tel est le cas de la CJIP conclue entre la société LVMH et le Procureur de la république de Paris le 15 décembre 202125 ; en proposant à LVMH une CJIP englobant deux affaires portant sur des infractions distinctes, l’une portant sur l’espionnage de la vie professionnelle et personnelle du journaliste François Rufin, l’autre sur la surveillance de dirigeants du groupe de luxe concurrent Hermès, la justice a permis à LVMH, au motif de la connexité, de bénéficier d’un accord pour des faits qui ne rentrent pas dans le champ de la CJIP.26 Ce n’est pas un hasard si le journaliste et député François Ruffin a porté l’amendement adopté visant à supprimer le mécanisme de CJIP le 1er avril dernier.
Tel est aussi le cas de la CJIP Nestlé Waters conclue le 2 septembre 2024 en matière environnementale.27 Le Parquet d’Epinal a en effet considéré que les faits susceptibles de recevoir la qualification de tromperie pouvaient être considérés comme connexes à ceux poursuivis sous le visa des articles du code de l’environnement et en conséquence, être traités dans le cadre de la convention judiciaire d’intérêt public environnementale.
Transparency International France avait alors déploré l’extension de la CJIP à des faits sans lien avec les infractions d’atteinte à la probité, par le biais de la connexité28 et souligné que « la CJIP doit être utilisée avec prudence afin qu’elle reste un mécanisme dérogatoire au droit commun, pleinement justifié par un intérêt public qui ne saurait se confondre avec la seule bonne administration de la justice. Il en va de son acceptabilité, non seulement pour les victimes mais plus largement pour le citoyen et les organisations de la société civile, qui portent le combat contre les infractions poursuivies. »29
Un mécanisme qui ne fait pas assez de place à la victime
L’impact de la corruption sur le fonctionnement des institutions démocratiques et le respect des droits de la personne humaine n’est plus à démontrer ; la corruption d’agents publics étrangers l’illustre cruellement ainsi qu’en témoigne l’indice de perception de la corruption de Transparency International30 chaque année.
Dans ce contexte, la prise en compte des victimes, leur identification, leur indemnisation effective et leur protection, doivent apparaître comme une préoccupation essentielle dès l’ouverture de la proposition de négocier une CJIP.
Cela est d’autant plus nécessaire que devant le Tribunal, et quand bien même la victime ne saurait requérir une peine, elle peut assister et participer aux débats, contribuant ainsi à la manifestation de la vérité. Dans un mécanisme de justice négociée dont la confidentialité est une donnée essentielle, elle en est exclue, ce qui justifie pleinement une particulière attention des autorités de poursuite à son égard dès la proposition faite à l’entreprise.
Transparency International France avait pris acte de la volonté du Parquet National Financier de porter une meilleure attention aux victimes et à leur indemnisation dans ses lignes directrices publiées le 16 janvier 2023.31
Toutefois, elle regrette que le critère d’indemnisation n’intervienne principalement que comme facteur minorant de l’amende. En outre, elle s’interroge sur la prérogative donnée à l’entreprise d’identifier, avant la proposition de CJIP, les victimes et de les indemniser préalablement sans indiquer comment cette identification doit être mise en œuvre.32
Dans son rapport en date du 27 juin 202433, Transparency international France constatait que :
L’identification des victimes se fait en majorité à l’initiative de ces dernières.
- Près de 45% des CJIP prévoient une indemnisation des victimes.
- La moitié de ces CJIP a été conclue en matière environnementale.
- Près de 40% des victimes identifiées ne sont finalement pas indemnisées.
- Les deux tiers des entreprises reconnues victimes ont été indemnisés.
- Les CJIP probité constituent la majorité des cas où aucun préjudice n’a été invoqué par les victimes.
- A peine plus de 40% des CJIP énoncent de manière explicite le montant ou la méthode de calcul du montant de l’indemnisation sollicitée.
Au terme de son rapport, Transparency international France formulait un ensemble de recommandations utiles à l’acceptabilité de l’outil.34
Un mécanisme dont la publicité et la pédagogie sont insuffisantes
S’agissant d’un mécanisme dérogatoire au droit commun, les exigences de motivation de la convention judiciaire d’intérêt public sont essentielles.
Devant le Tribunal, tout citoyen peut assister aux audiences correctionnelles compétentes pour juger les faits d’atteintes à la probité. Il peut être présent lors des débats, des réquisitions et des plaidoiries, est en mesure de comprendre et d’apprécier les faits en cause, leur gravité, les responsabilités éventuelles des prévenus ainsi que la décision prononcée. Au contraire, la justice négociée est un mécanisme qui obéit au secret et exclut le citoyen de son déroulement.
Les lignes directrice publiées par le Parquet National Financier le 16 janvier 2023 portent d’ailleurs une attention particulière à la confidentialité qui entoure les échanges et la communication de pièces : « les échanges oraux se font sous le sceau de la confidentialité et de la foi du palais ». Elles apportent, dans le sens d’une consolidation de cette confidentialité, des garanties aux entreprises.35
Dans un contexte où nos institutions sont malmenées, où la confiance dans la justice décroît36, il est nécessaire que la justice rendue sur les faits d’atteinte à la probité, particulièrement sur ceux qui constituent la corruption internationale, ne contribue pas à en asseoir l’opacité.
Il s’agit d’une exigence démocratique qui fonde la légitimité de l’outil et assure l’effectivité de la lutte contre la corruption.
Transparency international France a préconisé qu’une attention particulière soit portée à la motivation des décisions, que les audiences d’homologation fassent l’objet d’une large publicité et qu’elles soient pédagogiques.37
Conclusion
L’amendement adopté au projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales témoigne du fort clivage qui anime le débat autour de la justice négociée. Il témoigne d’une acceptabilité défaillante. Il ne va pas dans le sens de la lutte contre la corruption portée notamment par les organisations internationales telles que Transparency International.
Tantôt favorables à outrance, tantôt détracteurs loin des réalités de la poursuite et de la difficile condamnation des faits d’atteintes à la probité transnationaux, les partisans ou les opposants à la CJIP ne sauraient se départir des motivations qui ont conduit à l’adoption de ce texte, dans le cadre de la loi Sapin II, pour en juger la pertinence : la CJIP est un mécanisme qui ne vaut que s’il reste public quand le procès pénal ne permet pas de répondre à la demande de justice des citoyens pour des faits graves, complexes, impliquant des flux financiers internationaux, des agents publics étrangers38 et la coopération des Etats.
En dehors de ce cadre, la CJIP est fragile parce qu’elle ne répond plus aux enjeux d’acceptabilité qui en fondent la légitimité.
Au moment de fêter les dix ans de la loi Sapin 2, ce projet de loi sur les fraudes sociales et fiscales est-il le bon vecteur pour rayer d’un trait de plume dix ans de progrès de lutte contre les atteintes à la probité et la fraude fiscale ? Au nom de la défense de leur compétitivité, les grandes entreprises ne vont-elles pas demain plaider avec succès pour l’abrogation de la responsabilité pénale de la personne morale ?
POUR ALLER PLUS LOIN SUR L’ENSEMBLE DES NOTES, RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE :
Note de position de Transparency international France (janv 2023)
Rapport : justice négociée : quelle place pour la victime ? (juin 2024)
ARTICLES
- https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2250/AN/696 ↩︎
- https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N52985#AN1 ↩︎
- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528 ↩︎
- Infractions prévues par les articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, pour le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743, ↩︎
- https://www.oecd.org/fr/corruption/anti-corruption/FrancePhase3FR.pdf ↩︎
- https://www.lecho.be/opinions/general/clotilde-champeyrache-le-port-d-anvers-est-une-veritable-passoire/10426807.html ↩︎
- Selon le rapport Exporting Corruption 2022 de Transparency International, plus de 50% des exportations mondiales émanent de pays défaillants en matière de sanction des faits de corruption. ↩︎
- Débats parlementaires 7 juin 2016 https://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160206.asp#P801409 ↩︎
- Affaire Elf et pétrole contre nourriture ↩︎
- Amendement CL 331 https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3623/CION_LOIS/CL331.asp ↩︎
- https://www.transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/04/note_jutice_transactionnellevf.pdf ↩︎
- Source LexisNexis : « Le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) est une loi américaine votée en 1977 visant à lutter contre les pratiques de corruption d’agents publics étrangers. Cette loi fait suite à une investigation menée dans les années 1970 par le régulateur américain (Securities and Exchange Commission) dans le contexte du scandale du Watergate, enquête au cours de laquelle plus de 400 entreprises américaines admettaient avoir émis des paiements illégaux d’un montant s’élevant à plus de 300 millions de dollars en faveur d’agents gouvernementaux étrangers, d’hommes politiques et de partis politiques. Depuis 1977, cette loi a fait l’objet d’amendements en 1988 et en 1998. L’Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1988 a ainsi introduit la notion de connaissance pour détecter les infractions à la loi, ainsi que les notions de mépris conscient et d’aveuglement volontaire. Cette loi a également introduit la notion de dons de bonne foi, raisonnables et licites selon la législation des pays étrangers concernés. L’amendement de 1998 avait pour intérêt la ratification et l’insertion dans l’ordre juridique américain de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Il a ainsi permis d’introduire la notion d’extraterritorialité de la loi, en étendant son champ d’application en-dehors des frontières des Etats-Unis. En raison de son extraterritorialité, cette loi peut impacter des entreprises françaises, notamment si elles ont des filiales ou des employés sur le territoire américain. ↩︎
- Le UK Bribery Act 2010 (« UKBA »), entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est la loi britannique relative à la répression et la prévention de la corruption. ↩︎
- Rapport Transparency International France sur la justice négociée, Sept 2015, p 7 ↩︎
- https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2026-02/Plaquette%20PNF%20complet.pdf ↩︎
- https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/convention-judiciaire-dinteret-public-cjip ↩︎
- https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2021-09/CJIP%20AIRBUS_29%20janvier%202020.pdf ↩︎
- https://www.justice.gouv.fr/documentation/ressources/conventions-judiciaires-dinteret-public ↩︎
- https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2026-02/Plaquette%20PNF%20complet.pdf ↩︎
- https://transparency-france.org/actu/communique-en-pointant-le-manque-de-moyens-et-dindependance-des-acteurs-de-la-lutte-contre-la-corruption-locde-dessine-en-creux-labsence-de-volonte-politique-d/#.Ytf62HZBxRY
https://crimhalt.org/2022/11/11/crimhalt-sur-rtl-la-belgique-nouvel-eldorado-de-la-mafia/ ↩︎ - https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Phase-4-FR.pdf ↩︎
- https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2023-01/Lignes%20directrices%20sur%20la%20mise%20en%20oeuvre%20de%20la%20convention%20judiciaire%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt%20public%20PNF%20version%20sign%C3%A9e.pdf ↩︎
- https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2023-01/Lignes%20directrices%20sur%20la%20mise%20en%20oeuvre%20de%20la%20convention%20judiciaire%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt%20public%20PNF%20version%20sign%C3%A9e.pdf ↩︎
- https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf, pages 6 et suivantes ↩︎
- https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/CJIP_LVMH_20211215.pdf ↩︎
- https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/CJIP_LVMH_20211215.pdf ↩︎
- https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-09/CJIPE_Nestle_Waters_20240902.pdf ↩︎
- https://transparency-france.org/2024/10/16/affaires-nestle-waters-lvhm-quand-la-connexite-etend-le-champ-dapplication-de-la-convention-judiciaire-dinteret-public-a-des-infractions-sans-lien-avec-les-atteintes-a-l/ ↩︎
- https://transparency-france.org/2024/10/16/affaires-nestle-waters-lvhm-quand-la-connexite-etend-le-champ-dapplication-de-la-convention-judiciaire-dinteret-public-a-des-infractions-sans-lien-avec-les-atteintes-a-l/ ↩︎
- https://transparency-france.org/2026/02/10/indice-de-perception-de-la-corruption-2025-une-alerte-mondiale-pour-les-democraties/ ↩︎
- https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2023-01/Lignes%20directrices%20sur%20la%20mise%20en%20oeuvre%20de%20la%20convention%20judiciaire%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt%20public%20PNF%20version%20sign%C3%A9e.pd, page 20 ↩︎
- 3.3 .1 des lignes directrices du 16 janvier 2023 ↩︎
- https://transparency-france.org/2024/06/27/rapport-justice-negociee-quelle-place-pour-les-victimes/ ↩︎
- https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2024/06/Infographie-Victimes_VF_FR.pdf ↩︎
- https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2023-01/Lignes%20directrices%20sur%20la%20mise%20en%20oeuvre%20de%20la%20convention%20judiciaire%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt%20public%20PNF%20version%20sign%C3%A9e.pdf page 11 ↩︎
- http://www.institutpourlajustice.org/medias/cevipof-confiance-autorite-judiciaire/ ↩︎
- https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2023/02/La-Convention-Judiciaire-dInteret-Public_Note-de-position_Transparency-France_Janvier-2023.pdf ↩︎
- L’audience actuelle qui se tient devant la Cour d’appel sur les financements libyens démontre encore toute la difficulté de juger des faits poursuivis sous la qualification de corruption d’agent public étranger. ↩︎